considérant que, afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de prévoir la limitation des marchés de destination aux zones I à VI et à la zone VIII, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Surinam, de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94 (6);
Règlement (CE) n° 1629/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1629/96
RattachementRèglement (CE) n° 1629/96
Versionacte d'origine du 13/08/1996 (CELEX 31996R1629)
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