considérant que, afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94 (6);
Règlement (CE) n° 1631/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1631/96
RattachementRèglement (CE) n° 1631/96
Versionacte d'origine du 13/08/1996 (CELEX 31996R1631)
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