considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;
Règlement (CE) n° 1832/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1832/96
RattachementRèglement (CE) n° 1832/96
Versionacte d'origine du 23/09/1996 (CELEX 31996R1832)
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