1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1854/94, la garantie d'importation visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret dudit règlement est libérée sur présentation de la preuve que l'importation a été effectuée aux conditions de quantité et de qualité prescrites. À cette fin, la marchandise à importer fait l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme compétent de l'État membre d'importation.
2. La preuve visée au paragraphe 1 est à fournir par l'organisme chargé du contrôle dans l'État membre d'importation.
3. Afin de vérifier la conformité de la qualité importée, l'autorité douanière dans l'État membre d'importation prélève séparément et conserve au moins pendant six mois pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs lors de la mise en libre pratique dans la Communauté.
4. Les frais afférents aux contrôles ainsi que le coût des échantillons sont supportés par le titulaire du certificat d'importation.
5. Les méthodes de référence pour le contrôle visé au paragraphe 1 pour la détermination de la qualité tant du blé dur que du blé tendre sont celles décrites au règlement (CEE) n° 1908/84 (5).