Règlement (CELEX 31996R2018) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2018)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2018)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2018)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31996R2018)EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1854/94, la durée de validité des certificats délivrés dans le cadre du présent règlement est limitée à sept jours.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1854/94, le soumissionnaire ne peut en aucun cas retirer sa demande de certificat.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1854/94, la garantie visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret est libérée sur présentation de la preuve attestant que le blé concerné a été mis en libre pratique dans un délai de sept jours à compter de la date de délivrance du certificat d'importation et de la preuve attestant la conformité de la qualité importée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).