considérant que, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés;
Règlement (CELEX 31996R2031) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2031)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2031)
Versionacte d'origine du 23/10/1996 (CELEX 31996R2031)
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