considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation, en quantités économiquement importantes, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; que l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 n'est pas suffisante pour permettre l'exportation des produits, la restitution fixée conformément à l'article 14 est applicable à ces produits;
Règlement (CELEX 31996R2031) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2031)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2031)
Versionacte d'origine du 23/10/1996 (CELEX 31996R2031)
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