considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;
Règlement (CELEX 31996R2031) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2031)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2031)
Versionacte d'origine du 23/10/1996 (CELEX 31996R2031)
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