considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (8);
Règlement (CELEX 31996R2031) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2031)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2031)
Versionacte d'origine du 23/10/1996 (CELEX 31996R2031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.