considérant que, en vue de procéder au remboursement des importateurs, il convient de connaître exactement le volume des importations effectuées en 1995 dans le cadre du contingent en cause; qu'il est donc opportun d'inviter tous les importateurs de ces produits à faire connaître aux autorités compétentes de l'État membre où les certificats d'importation ont été délivrés en 1995 le volume de celles-ci, ainsi que le montant des droits acquittés, dans un délai raisonnable; qu'il convient, en outre, de fixer un délai de communication des éléments visés ci-dessus par les autorités des États membres concernés aux services de la Commission;
Règlement (CELEX 31996R2036) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2036)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2036)
Versionacte d'origine du 24/10/1996 (CELEX 31996R2036)
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