1. Le montant de l'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3438/92 est fixé à 3,21 écus par 100 kilogrammes de poids net pour les expéditions du 1er janvier au 17 octobre 1996 et à 2,76 écus par 100 kilogrammes de poids net pour les expéditions du 18 octobre au 31 décembre 1996.
Toutefois, si les quantités pour lesquelles des demandes sont présentées au titre des expéditions du 1er janvier au 17 octobre 1996 dépassent 175 500 tonnes ou si les quantités pour lesquelles des demandes sont présentées au titre des expéditions du 18 octobre au 31 décembre 1996 dépassent 41 000 tonnes, le montant de l'indemnité spéciale temporaire respectif est diminué proportionnellement au dépassement de la période correspondante. De plus, le montant de l'indemnité ainsi calculé pour la seconde période ne peut pas être supérieur au montant applicable à la première période.
2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de l'indemnité spéciale temporaire est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret.
3. Le paiement de l'indemnité spéciale temporaire se fait en deux tranches. Le paiement de la première tranche intervient au plus tard trois mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable et si son montant est égal à 60 % du montant de l'indemnité spéciale temporaire. Le paiement de la seconde tranche intervient au plus tard le 15 octobre 1997.