Règlement (CELEX 31996R2133) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2133)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2133)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2133)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31996R2133)EUR-Lex →

L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 août 1997 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport, par État membre de destination et par période d'expédition.

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