L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 août 1997 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport, par État membre de destination et par période d'expédition.
Règlement (CELEX 31996R2133) · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31996R2133)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2133)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2133)
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