considérant que le règlement (CEE) n° 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce;
Règlement (CELEX 31996R2133) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2133)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2133)
Versionacte d'origine du 06/11/1996 (CELEX 31996R2133)
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