considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3438/92, le montant de l'indemnité spéciale temporaire doit être ajusté sur une base dégressive;
Règlement (CELEX 31996R2133) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2133)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2133)
Versionacte d'origine du 06/11/1996 (CELEX 31996R2133)
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