L'avis de l'Agence visé à l'article 4 ne peut être défavorable que si les documents soumis à l'appui de la demande sont incomplets ou qu'il apparaît que la personne en faveur de laquelle le transfert doit être opéré n'est pas établie dans la Communauté.
Règlement (CELEX 31996R2141) · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31996R2141)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2141)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2141)
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