Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2185)
Référencearticle 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96EUR-Lex →

1. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées par les institutions communautaires à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Communautés dans tous les États membres. Lorsqu'un État membre entend utiliser à d'autres fins les informations recueillies par des agents relevant de son autorité et participant en qualité d'observateurs, conformément à l'article 6 paragraphe 2, à des contrôles et vérifications sur place, il sollicite l'accord de l'État membre où ces informations ont été recueillies.

2. La Commission communique, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel a été effectué un contrôle ou une vérification sur place, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

3. Les contrôleurs de la Commission veillent à ce que leurs rapports de contrôle et de vérification soient établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l'État membre concerné. Les éléments matériels et les justifications recueillis, visés à l'article 7, sont rassemblés dans l'annexe auxdits rapports. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d'appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci. Lorsque le contrôle est effectué conjointement, conformément à l'article 4 deuxième alinéa, les contrôleurs nationaux qui ont participé à l'opération sont invités à contresigner le rapport établi par les contrôleurs de la Commission.

4. La Commission veille à ce que ses contrôleurs, dans le cadre de l'application du présent règlement, respectent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

5. En cas de contrôles et vérifications sur place effectués en dehors du territoire de la Communauté, les rapports sont dressés par les contrôleurs de la Commission dans des conditions qui leur permettraient de constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).