(13) considérant que, pour permettre une lutte efficace contre la fraude et les autres irrégularités, les contrôles de la Commission doivent s'effectuer auprès des opérateurs économiques qui pourraient être impliqués, directement ou indirectement, dans l'irrégularité en cause, ainsi qu'auprès d'autres opérateurs économiques qui pourraient être concernés par celle-ci; que, en cas d'application des dispositions du présent règlement, il convient que la Commission veille à ce que ces opérateurs économiques ne soient pas soumis simultanément, pour les mêmes faits, à des contrôles et vérifications similaires effectués par la Commission ou par les États membres sur la base de réglementations communautaires sectorielles ou des législations nationales;
Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
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