Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96EUR-Lex →

(14) considérant que les contrôleurs de la Commission doivent avoir accès à toutes les informations relatives aux opérations concernées, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux; que les rapports des contrôleurs de la Commission, signés, le cas échéant, par les contrôleurs nationaux, doivent être établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné; qu'ils doivent constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives et judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire et avoir une valeur identique aux rapports établis par les contrôleurs administratifs nationaux;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).