(14) considérant que les contrôleurs de la Commission doivent avoir accès à toutes les informations relatives aux opérations concernées, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux; que les rapports des contrôleurs de la Commission, signés, le cas échéant, par les contrôleurs nationaux, doivent être établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné; qu'ils doivent constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives et judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire et avoir une valeur identique aux rapports établis par les contrôleurs administratifs nationaux;
Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
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