(15) considérant que, dans les cas où il existe un risque de disparition des éléments de preuve ou lorsque des opérateurs économiques s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place de la Commission, il appartient aux États membres de prendre, conformément à leurs législations respectives, les mesures conservatoires ou d'exécution nécessaires;
Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
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