(4) considérant que l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement comporte une définition du terme «irrégularité» et qu'il est précisé au sixième considérant de ce règlement que les comportements constitutifs d'irrégularités comprennent les comportements de fraude, tels que définis dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
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