Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
RattachementRèglement (Euratom, CE) n° 2185/96
Versionacte d'origine du 11/11/1996 (CELEX 31996R2185)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96EUR-Lex →

(7) considérant que la mise en œuvre des dispositions du présent règlement est subordonnée à l'identification des objectifs qui justifient leur application, notamment lorsque, en raison des dimensions de la fraude, qui ne se limite pas à un seul pays et est souvent le fait de filières organisées, ou en raison de la particularité de la situation dans un État membre, ces objectifs ne peuvent, compte tenu de la gravité du préjudice causé aux intérêts financiers des Communautés ou à la crédibilité de l'Union européenne, être pleinement réalisés par les États membres seuls et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).