Règlement (CELEX 31996R2194) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2194)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2194)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2194)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31996R2194)EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 120/89 est complété par l'article 4 bis suivant:

«Article 4 bis

1. Dans le cas où l'article 4 ne s'applique pas et dans le cas où aucun montant de restitution n'est octroyé aux produits, le non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 ou à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 entraîne, en cas de sortie, la naissance d'une dette réputée s'effectuer conformément à l'article 211 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (*) dans le chef du déclarant et au taux applicable aux termes de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, mais sur la base des énonciations de la déclaration d'exportation initialement acceptée en ce qui concerne la nature, les caractéristiques et la quantité des produits exportés.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'article 251 point 2 a) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (**) ne s'applique pas.

2. Le lieu où la dette douanière visée au paragraphe 1 est réputée être née est celui de l'acceptation de la déclaration d'exportation.

À partir du jour où un prélèvement à l'exportation est applicable pour les produits visés au paragraphe 1, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté communique au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies la date effective de sortie du territoire douanier de la Communauté des produits concernés moyennant le renvoi de l'exemplaire de contrôle T5 ou l'envoi d'une photocopie de l'exemplaire de contrôle T5 ou d'une communication spécialement établie.

Le document envoyé au bureau de douane où les formalités d'exportation ont été accomplies est complété par le bureau de douane de sortie par la mention suivante:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) n° 120/89

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 120/89

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 120/89

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

Aplicação do artigo 4ºA do Regulamento (CEE) nº 120/89

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89.

3. Si le bureau de douane où ont été accomplies les formalités douanières d'exportation n'est pas compétent pour la perception du prélèvement à l'exportation, il informe à son tour le bureau compétent au niveau national.

(*) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(**) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.»

Aller plus loin

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