considérant que l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4), prévoit la condition que le produit pour lequel un certificat d'exportation a été présenté doit quitter le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation;
Règlement (CELEX 31996R2194) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2194)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2194)
Versionacte d'origine du 15/11/1996 (CELEX 31996R2194)
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