considérant que l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), prévoit que, dans les soixante jours à compter du jour où les produits ou marchandises ont cessé d'être soumis au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2026/83 (8), ces produits ou marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état;
Règlement (CELEX 31996R2194) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2194)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2194)
Versionacte d'origine du 15/11/1996 (CELEX 31996R2194)
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