considérant que, lorsqu'un prélèvement ou une taxe à l'exportation est fixé(e) à une date postérieure à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits agricoles, ces produits ne sont pas soumis au paiement de ce prélèvement et de cette taxe lorsque leur sortie du territoire douanier de la Communauté s'effectue dans le délai de soixante jours prévu par l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88; que, de même, lorsque les produits agricoles se trouvent sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le prélèvement et la taxe à l'exportation ne sont pas applicables si ces produits sont exportés dans les délais déterminés aux termes de l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87;
Règlement (CELEX 31996R2194) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2194)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2194)
Versionacte d'origine du 15/11/1996 (CELEX 31996R2194)
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