considérant que, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés; que, pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit;
Règlement (CELEX 31996R2196) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2196)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2196)
Versionacte d'origine du 15/11/1996 (CELEX 31996R2196)
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