1. La méthodologie du SEC 95, visée à l'article 1er paragraphe 1 point a), figure à l'annexe A.
2. Les modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par la Commission à condition qu’elles ne changent pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.
3. Le Conseil, selon les dispositions pertinentes du traité, se prononcera, au plus tard le 31 décembre 1997, sur l'introduction du système de répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) décrit à l'annexe I de l'annexe A et arrêtera, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.