Règlement (CELEX 31996R2223) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01996R2223-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1996).

TexteRèglement (CELEX 31996R2223)
IntituléMéthodologie
RattachementRèglement (CELEX 31996R2223)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01996R2223-20130701)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31996R2223)EUR-Lex →

1. La méthodologie du SEC 95, visée à l'article 1er paragraphe 1 point a), figure à l'annexe A.

2. Les modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par la Commission à condition qu’elles ne changent pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.

3. Le Conseil, selon les dispositions pertinentes du traité, se prononcera, au plus tard le 31 décembre 1997, sur l'introduction du système de répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) décrit à l'annexe I de l'annexe A et arrêtera, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R2223-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).