1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et les tableaux qui figurent à l’annexe B, dans les délais prescrits pour chaque tableau, sous réserve des dérogations prévues par ladite annexe.
2. Les États membres transmettent les résultats de l'annexe B, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, qui régit le traitement confidentiel de l'information.
Dans les limites fixées à l’article 2, paragraphe 2, toute adaptation (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) des informations demandées aux États membres est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.