(21) considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (7) (PNBpm) stipule que la comparabilité du PNBpm est assurée par le respect des définitions et des règles de comptabilisation du système européen de comptes économiques intégrés et que le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (8) prévoit que, aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA, la répartition des opérations imposables est déterminée au moyen des comptes nationaux établis conformément au système européen de comptes économiques intégrés et qu'il convient pour ces actes, de même que dans le contexte du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (9), de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (10) et de la décision 94/279/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (11), de prévoir une période transitoire pour l'application du système instauré par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31996R2223) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31996R2223)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2223)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996R2223)
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