Toutes les informations fournies conformément à l'article 2 ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.
Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation de secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.
La communication de ces informations est autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.
Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.
En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.