Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative extérieure à la Communauté qui donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions fondées sur elles ou en découlant n'est reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.
Règlement (CE) n° 2271/96 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 01996R2271-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/11/1996).
TexteRèglement (CE) n° 2271/96
RattachementRèglement (CE) n° 2271/96
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 01996R2271-20180807)
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