Toute personne visée à l'article 11 qui exerce une activité visée à l'article 1er a le droit de recouvrer les indemnités, y compris les frais de justice, dues pour tout dommage qui lui a été causé du fait de l'application des lois citées en annexe ou des actions fondées sur elles ou en découlant.
Ce recouvrement peut se faire sur la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire.
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique aux procédures engagées et aux décisions rendues au titre du présent article. Le recouvrement peut se faire sur la base des dispositions des sections 2 à 6 du titre II de cette convention ainsi que, conformément à l'article 57 paragraphe 3 de celle-ci, par le moyen d'une procédure judiciaire introduite devant les juridictions de tout État membre dans lequel ladite personne ou ladite entité, ou la personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire, détient des avoirs.
Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement pourrait prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans la Communauté par ces personnes ou ces entités, ou par les personnes agissant en leur nom ou en qualité d'intermédiaires, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.