considérant que la Communauté s'efforce de réaliser, dans la plus large mesure possible, l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, et notamment la suppression de toute restriction aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers, à l'établissement, à la prestation de services financiers ou à l'admission de titres sur les marchés des capitaux;
Règlement (CE) n° 2271/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2271/96
RattachementRèglement (CE) n° 2271/96
Versionacte d'origine du 22/11/1996 (CELEX 31996R2271)
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