considérant que, aux termes des articles 2 et 7 du règlement (CE) n° 3119/93, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et en février pour les mandarines, en décembre et en janvier pour les clémentines, en novembre et en décembre pour les satsumas;
Règlement (CELEX 31996R2343) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2343)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2343)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31996R2343)
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