considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 3119/93, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que la compensation financière pour les mandarines et les clémentines est fixée pour la transformation en jus à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;
Règlement (CELEX 31996R2343) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2343)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2343)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31996R2343)
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