considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 3119/93, les montants de l'aide aux organisations de producteurs d'agrumes livrant des satsumas et de la compensation financière aux transformateurs en segments ne peuvent pas être supérieurs à 75 % et 25 % respectivement de la moyenne de la compensation financière octroyée aux transformateurs des segments de satsumas pendant les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992; que, aux termes du paragraphe 5 dudit article, l'aide et la compensation financière ont été fixés à l'article 4 du règlement (CE) n° 3318/93 de la Commission (2) pour les campagnes 1993/1994 à 1995/1996; que, à l'issue de cette période, il convient de fixer ces montants pour la campagne 1996/1997;
Règlement (CELEX 31996R2343) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2343)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2343)
Versionacte d'origine du 09/12/1996 (CELEX 31996R2343)
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