Règlement (CELEX 31996R2403) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2403)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2403)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2403)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31996R2403)EUR-Lex →

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).