Règlement (CELEX 31996R2403) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2403)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2403)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2403)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31996R2403)EUR-Lex →

1. La demande de certificat d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues par le présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 7.

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas au maximum 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.

La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 2 premier alinéa, prend contact avec les autorités thaïlandaises en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 5 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 7 et sur présentation d'un ou plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises. Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2403/96

- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2403/96, artikel 4, stk. 3

- Zusaetzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2403/96

- Óõìðëçñùìáôéêue ðéóôïðïéçôéêue - ¶ñèñï 4 ðáñUEãñáoeïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2403/96

- Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EC) No 2403/96

- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2403/96 article 4 paragraphe 3

- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2403/96 articolo 4, paragrafo 3

- Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2403/96

- Certificado complementar, nº 3 do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2403/96

- Lisaetodistus, asetus (EY) N:o 2403/96, 4 artiklan 3 kohta

- Kompletterande licens, artikel 4.3 i foerordning (EG) nr 2403/96.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 7 paragraphe 1.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

4. Les demandes de certificats peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).