Règlement (CELEX 31996R2403) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2403)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2403)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2403)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31996R2403)EUR-Lex →

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, après que la Commission a informé, par télex ou télécopie, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par le présent règlement sont respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex ou télécopie, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).