Règlement (CELEX 31996R2403) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2403)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2403)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2403)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31996R2403)EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex ou télécopie, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

- la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»,

- le nom du demandeur du certificat,

- le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- la date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 1998, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopie, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.

TITRE III

Dispositions finales

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).