1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex ou télécopie, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:
- la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»,
- le nom du demandeur du certificat,
- le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,
- la date de délivrance du certificat pour l'exportation,
- la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,
- le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.
2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 1998, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopie, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.
TITRE III
Dispositions finales