considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (3), que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/96 (5), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;
Règlement (CELEX 31996R2403) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2403)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2403)
Versionacte d'origine du 17/12/1996 (CELEX 31996R2403)
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