1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «commercialisation»la première mise en vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consommation humaine;
b) «lot»une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;
c) «lieu de pêche»selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées;
d) «présentation»la forme sous laquelle le poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;
e) «parasite visible»un parasite ou un groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sans matériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes pour la vision humaine.
3. a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.
b) En attendant une décision de la Commission en application de la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués dans la colonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.