Règlement (CELEX 31996R2406) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2005 (consolidation EUR-Lex 01996R2406-20050602, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/1996).

TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
Rattachement
C.Catégories de calibrage
  1. Règlement (CELEX 31996R2406)
  2. C.Catégories de calibrage
VersionConsolidée au 02/06/2005 (CELEX 01996R2406-20050602)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 31996R2406)EUR-Lex →

Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et en crabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptions aux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuvent être prévues.

La détermination des zones en question et la fixation des tailles de commercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R2406-20050602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).