Règlement (CELEX 31996R2406) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2005 (consolidation EUR-Lex 01996R2406-20050602, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/1996).

TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
Rattachement
D.Produits en provenance des pays tiers
  1. Règlement (CELEX 31996R2406)
  2. D.Produits en provenance des pays tiers
VersionConsolidée au 02/06/2005 (CELEX 01996R2406-20050602)
Référencearticle 11 du règlement (CELEX 31996R2406)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible:

— du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres,

— du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,

— du mode de présentation,

— de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,

— du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,

— de la date de la classification et de la date de l'expédition,

— du nom et de l'adresse de l'expéditeur.

2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) no 1093/94.

Nota : JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R2406-20050602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).