1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristiques complémentaires.
Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.
2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes:
a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines;
b) Extra ou A pour les crevettes.
Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie dénommée E.
3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.
Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.