Règlement (CELEX 31996R2406) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2005 (consolidation EUR-Lex 01996R2406-20050602, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/1996).

TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
Rattachement
B.Catégories de fraîcheur
  1. Règlement (CELEX 31996R2406)
  2. B.Catégories de fraîcheur
VersionConsolidée au 02/06/2005 (CELEX 01996R2406-20050602)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31996R2406)EUR-Lex →

1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristiques complémentaires.

Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.

2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes:

a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines;

b) Extra ou A pour les crevettes.

Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie dénommée E.

3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.

Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996R2406-20050602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).