Version consolidée au 02/06/2005 (consolidation EUR-Lex 01996R2406-20050602, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/1996).
TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
RattachementC.Catégories de calibrage
Règlement (CELEX 31996R2406)
C.Catégories de calibrage
VersionConsolidée au 02/06/2005 (CELEX 01996R2406-20050602)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31996R2406)EUR-Lex →
1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille.
2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par:
— le règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund,
— le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche,
— le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée.
Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces concernées par les normes de commercialisation respectent les tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.
Nota : JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1821/96 (JO no L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).
JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3071/95 du 22. 12. 1995 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 14).
JO no L 171 du 6. 7. 1994, p. 1. Règlement modifié, par le règlement (CE) no 1075/96 (JO no L 142 du 15. 6. 1996, p. 1).
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