considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) n° 103/76 (2) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) n° 104/76 (3); que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) n° 103/76 et (CEE) n° 104/76;
Règlement (CELEX 31996R2406) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2406)
Versionacte d'origine du 26/11/1996 (CELEX 31996R2406)
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