considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;
Règlement (CELEX 31996R2406) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2406)
Versionacte d'origine du 26/11/1996 (CELEX 31996R2406)
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