considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché;
Règlement (CELEX 31996R2406) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2406)
Versionacte d'origine du 26/11/1996 (CELEX 31996R2406)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.