considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille;
Règlement (CELEX 31996R2406) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31996R2406)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2406)
Versionacte d'origine du 26/11/1996 (CELEX 31996R2406)
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